S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
323. Il est interdit de transporter une personne dans une cage ou un skip circulant dans un puits vertical ou incliné de plus de 60 ° par rapport à l’horizontale, sauf si la cage ou le skip:
1°  se déplace sur des guidages;
2°  est muni d’un parachute conçu pour immobiliser la cage ou le skip transportant le nombre maximal de personnes permis à l’article 331 pour le transport de personnes en cas de rupture du câble d’extraction;
3°  est pourvu d’un toit protecteur fait de tôle d’acier d’une épaisseur d’au moins 4 mm (0,2 po) ou d’un matériau de résistance équivalente.
Cependant, le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à un skip lorsqu’il est utilisé pour les vérifications et les travaux d’entretien d’un puits ou à un skip ou à une cage d’une installation de machine d’extraction multicâble.
D. 213-93, a. 323.